Instruction du 29 Décembre 2009 5B-2-10
- 1 - 13 janvier 2010
3 507006 P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X
Direction générale des finances publiques
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
N° 6 DU 13 JANVIER 2010
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
5 B-2-10
INSTRUCTION DU 29 DECEMBRE 2009
IMPOT SUR LE REVENU. REDUCTION D’IMPOT EN FAVEUR DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS REALISES DANS
LE SECTEUR DE LA LOCATION MEUBLEE NON PROFESSIONNELLE.
V ET VI DE L’ARTICLE 90 DE LA LOI N° 2008-1425 DU 27 DECEMBRE 2008 DE FINANCES POUR 2009
ARTICLE 15 DE LA LOI N° 2009-431 DU 20 AVRIL 2009 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009
(C.G.I., art. 199 sexvicies)
NOR : ECE L 09 20719J
Bureau C 2
P R E S E N T A T I O N
L’article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l’article 90 de la loi de
finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modifié par le 2° du I de l’article 15 de la
deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), prévoit une réduction
d’impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location
meublée non professionnelle.
Ce dispositif s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement achevé depuis au
moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation, qu’ils
destinent à la location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel.
Ces logements doivent être situés dans l’une des structures suivantes :
- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées ou adultes handicapées
(code de l’action sociale et des familles (CASF), 6°et 7°du I de l’article L. 312-1) ;
- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article
L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur
autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ;
- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément
« qualité » visé à l'article L. 7232-3 du code du travail ;
- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et
affecté à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à
L. 444-9).
- résidence avec services pour étudiants ;
- résidence de tourisme classée ;
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La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de louer le
logement meublé pour une durée minimale de neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la
résidence. Les produits tirés de cette location doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices
industriels et commerciaux.
La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite annuelle
de 300 000 €. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 % pour
ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant
chaque année.
A la différence de certains autres dispositifs d’incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif,
la réduction d’impôt n’est soumise à aucun zonage. De même, aucun plafond tenant au loyer du logement
ou aux ressources de son occupant n’est applicable.
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.
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SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
Section 1 : Bénéficiaires 3
Section 2 : Opérations concernées 4
Section 3 : Investissements éligibles 5
Section 4 : Etablissements concernés 6
CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT 7
Section 1 : Engagement de location 8
Section 2 : Conditions de mise en location 11
Section 3 : Nature de l’activité de location 12
Section 1 : Engagement de location 8
Section 2 : Conditions de mise en location 11
Section 3 : Nature de l’activité de location 12
CHAPITRE 3 : MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
Section 1 : Fait générateur 16
Section 2 : Base plafonnée 18
Section 3 : Taux 20
Section 4 : Modalités d’imputation 22
Section 5 : Nombre d’investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt 25
Section 6 : Règles de non-cumul 27
Section 7 : Prise en compte au titre du plafonnement global des avantages fiscaux 28
Section 8 : Spécificités de la réduction d’impôt 29
CHAPITRE 4 : CONSEQUENCES SUR LE REGIME FISCAL DU BAILLEUR 31
Section 1 : Amortissement des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d’impôt 32
Section 2 : Régime des plus-values 33
Section 1 : Amortissement des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d’impôt 32
Section 2 : Régime des plus-values 33
CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR 36
CHAPITRE 6 : REMISE EN CAUSE 37
CHAPITRE 7 : OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES 38
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Liste des fiches :
Fiche n° 1 : Bénéficiaires
Fiche n° 2 : Opérations concernées
Fiche n° 3 : Investissements éligibles
Fiche n° 4 : Etablissements concernés
Fiche n° 5 : Conditions de mise en location
Fiche n° 6 : Base de la réduction d’impôt
Fiche n° 7 : Remise en cause
Fiche n° 8 : Obligations déclaratives des contribuables
Liste des annexes :
Annexe 1 : I, V et VI de l’article 90 de la loi de finances pour 2009 (2008-1425 du 27 décembre 2008)
Annexe 2 : Article 15 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009)
Annexe 3 : Modèle d’engagement à produire par les propriétaires de logements
Annexe 4 : Modèle d’engagement à fournir par le conjoint survivant ou assimilé
Annexe 5 : Etats descriptifs du logement avant et après travaux
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INTRODUCTION
1. L’article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l’article 90 de la loi de finances
L’article 199 sexvicies du code général des impôts, issu des V et VI de l’article 90 de la loi de finances
pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modifié par le 2° du I de l’article 15 de la deuxième loi de
finances rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009) prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en
faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle.
Cet avantage fiscal s’applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent à compter du
1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012 un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement, un logement
achevé depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou qui fait l’objet de travaux de
réhabilitation, qu’ils destinent à la location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel.
Les logements concernés doivent être situés dans l’une des structures suivantes :
- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (code de l’action sociale et des
familles (CASF), 6° du I de l’article L. 312-1) ;
- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes adultes handicapées (CASF, 7° du I
de l’article L. 312-1) ;
- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article
L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur
autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ;
- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé
à l'article L. 7232-3 du code du travail ;
- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à
l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à L. 444-9).
- résidence avec services pour étudiants ;
- résidence de tourisme classée ;
La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du propriétaire du logement de louer le logement
meublé pour une durée minimale de neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence. Les produits
tirés de la location du logement concerné doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux.
Au titre d’une même année d’imposition, plusieurs logements peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt.
Toutefois, la base de la réduction d’impôt, calculée sur le prix de revient du ou des logements, ne peut excéder
300 000 € au titre d’une même année d’imposition. Son taux est fixé à 25 % pour les investissements réalisés en
2009 et 2010 et à 20 % pour ceux réalisés en 2011 et 2012. Elle est répartie sur neuf années, à raison d’un
neuvième de son montant chaque année.
A la différence de certains autres dispositifs d’incitation fiscale en faveur de l’investissement locatif, la
réduction d’impôt n’est soumise à aucun zonage. De même, aucun plafond tenant au loyer du logement concerné
ou aux ressources de son occupant n’est applicable.
2. La présente instruction commente l’ensemble de ces dispositions. Elle comporte :
La présente instruction commente l’ensemble de ces dispositions. Elle comporte :
- un commentaire général présentant de manière synthétique les principales caractéristiques du dispositif,
par définition non exhaustif ;
- huit fiches thématiques détaillées ayant la même valeur juridique que le commentaire général ;
- cinq annexes reproduisant les textes applicables et les documents exigés au titre des obligations
déclaratives.
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CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
Section 1 : Bénéficiaires
3. Personnes physiques. La réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux contribuables personnes
Personnes physiques. La réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux contribuables personnes
physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI.
Pour plus de précisions sur les bénéficiaires, voir fiche n° 1 de la présente instruction
Section 2 : Opérations concernées
4. La réduction d’impôt s’applique aux acquisitions, réalisées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, de
La réduction d’impôt s’applique aux acquisitions, réalisées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, de
logements :
- neufs achevés ;
- en l’état futur d’achèvement ;
- achevés depuis au moins quinze ans, ayant fait l’objet d’une réhabilitation ;
- achevés depuis au moins quinze ans, qui font l’objet de travaux de réhabilitation.
Pour plus de précisions sur les opérations concernées, voir fiche n° 2 de la présente instruction
Section 3 : Investissements éligibles
5. La réduction d’impôt s’applique, sous certaines conditions, au titre de l’acquisition d’immeubles destinés à
La réduction d’impôt s’applique, sous certaines conditions, au titre de l’acquisition d’immeubles destinés à
la location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux.
Sur la notion d’investissements éligibles, voir fiche n° 3 de la présente instruction
Section 4 : Etablissements concernés
6. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les logements doivent êtres situés dans l’une des structures
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les logements doivent êtres situés dans l’une des structures
suivantes :
- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes âgées (code de l’action sociale et des
familles (CASF), 6° du I de l’article L. 312-1) ;
- établissement social ou médico-social qui accueille des personnes handicapées (CASF, 7° du I de
l’article L. 312-1) ;
- établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article
L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur
autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ;
- résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l'agrément « qualité » visé
à l'article L. 7232-3 du code du travail ;
- ensemble de logements géré par un groupement de coopération social ou médico-social et affecté à
l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées (CASF, articles L. 444-1 à L. 444-9).
- résidence avec services pour étudiants ;
- résidence de tourisme classée ;
Pour plus de précisions sur les établissements concernés, voir fiche n° 4 de la présente instruction
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CHAPITRE 2 : CONDITIONS D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
7. Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement
meublé pendant une durée minimale de neuf ans, à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence dans lequel
se situe le logement (section 1). Par ailleurs, des conditions tenant à la mise en location du logement doivent être
respectées (section 2).
La location meublée doit être exercée à titre non professionnel et les revenus tirés de la location du
logement ouvrant droit à l’avantage fiscal doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux (section 3).
Section 1 : Engagement de location
8. Engagement du propriétaire du logement. La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du
Engagement du propriétaire du logement. La réduction d’impôt est subordonnée à l’engagement du
contribuable de louer le logement meublé pendant une durée minimale de neuf ans à l’exploitant de
l’établissement ou de la résidence où il se trouve.
Lorsque le logement est acquis en indivision, les indivisaires doivent s’engager conjointement à louer le
logement meublé, pendant une durée minimale de neuf ans, à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence.
En tout état de cause, l’engagement de location (voir modèle en annexe 3) est constaté au moment du
dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction
d’impôt est intervenu (sur la détermination du fait générateur, voir nos 16. et 17. de la présente instruction).
9. Reprise de l’engagement de location en cas de décès de l’un des membres du couple soumis à imposition
Reprise de l’engagement de location en cas de décès de l’un des membres du couple soumis à imposition
commune. La réduction d’impôt ne s’applique pas aux logements dont le droit de propriété est démembré (voir
n° 5. de la fiche n° 3 de la présente instruction). Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des membres d’un couple soumis à imposition commune, le
conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du
dispositif à son profit.
L’engagement de location du conjoint survivant est cependant limité à la fraction du délai de neuf ans
restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. La réduction d’impôt obtenue par le couple soumis à
imposition commune n’est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de
l’engagement.
La reprise du dispositif doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par
l’administration (voir annexe 4 de la présente instruction), qui doit être jointe à la déclaration d’ensemble des
revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l’année du décès de son conjoint pour la période
postérieure à cet événement.
Cette note comporte l’engagement de louer le logement meublé à l’exploitant de l’établissement ou de la
résidence pour la fraction de la période couverte par l’engagement de location restant à courir à la date du décès.
10. Reprise de l’engagement de location en cas de modification du foyer fiscal. Le mariage, le divorce, la
Reprise de l’engagement de location en cas de modification du foyer fiscal. Le mariage, le divorce, la
rupture ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité ou encore la séparation, modifient le foyer fiscal et
entraînent la création d’un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d’une personne
jusque là à charge au sens des articles 196 à 196 B du CGI et propriétaire du logement ayant ouvert droit à la
réduction d’impôt.
Lorsqu’un tel événement intervient au cours de la période d’engagement de location, le nouveau
contribuable (notamment l’ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, en cas de
divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) peut, toutes conditions étant par
ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint
survivant (voir no 9. de la présente instruction). S’il ne demande pas cette reprise, la réduction d’impôt
précédemment obtenue fait l’objet d’une remise en cause.
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Section 2 : Conditions de mise en location
11. Le logement doit être donné en location dans un délai d’un mois à compter de son achèvement ou de son
Le logement doit être donné en location dans un délai d’un mois à compter de son achèvement ou de son
acquisition si elle est postérieure, pour une durée minimale de neuf ans, à l’exploitant de l’établissement ou de la
résidence dans lequel il se situe.
Pour plus de précisions sur les conditions de mise en location, voir fiche n° 5 de la présente instruction
Section 3 : Nature de l’activité de location
12. La réduction d’impôt s’applique aux logements destinés à la location meublée (A) exercée à titre non
La réduction d’impôt s’applique aux logements destinés à la location meublée (A) exercée à titre non
professionnel (B) et dont les produits sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux (C).
A. LOCATION MEUBLEE
13. Le régime fiscal de la location meublée est réservé aux locaux comportant tous les éléments mobiliers
Le régime fiscal de la location meublée est réservé aux locaux comportant tous les éléments mobiliers
indispensables à une occupation normale par le locataire (pour plus de précisions sur la notion de location
meublée, il convient de se reporter à l’instruction du 28 juillet 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI)
sous la référence 4 F-3-09).
B. EXERCICE DE LA LOCATION MEUBLEE A TITRE NON PROFESSIONNEL
14. La réduction d’impôt s’applique aux contribuables qui exercent une activité de location meublée à titre non
La réduction d’impôt s’applique aux contribuables qui exercent une activité de location meublée à titre non
professionnel (sur la notion d’exercice non professionnel de la location meublée, voir BOI 4 F-3-09 précité).
Ainsi, lorsque l’activité de location meublée est exercée à titre professionnel au moment de l’acquisition du
logement ouvrant droit à la réduction d’impôt, celle-ci est remise en cause. En revanche, lorsque le propriétaire
du logement passe de la qualité de loueur en meublé non professionnel à celle de loueur en meublé
professionnel au cours de la période d’engagement de location, la réduction d’impôt n’est pas remise en cause
(voir C de la fiche n° 7 de la présente instruction).
Sur les autres conséquences fiscales du changement de qualité du contribuable au cours de la période
d’engagement de location, voir n° 35. de la présente instruction.
C. IMPOSITION DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
15. Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les revenus tirés de la location meublée du ou des logements
Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les revenus tirés de la location meublée du ou des logements
concernés doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pendant toute la
durée de l’engagement de location.
Il est cependant précisé que lorsque les profits retirés de la location d’immeubles nus ont pour effet de
faire participer le bailleur à la gestion ou aux résultats d’une entreprise commerciale exploitée par le preneur et
qu’ils relèvent à ce titre de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 18 juillet 1973,
requête n° 82577), la réduction d’impôt ne peut pas s’appliquer. En effet, la condition tenant à la mise en location
meublée du bien n’est dans ce cas pas respectée.
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CHAPITRE 3 : MODALITES D’APPLICATION DE LA REDUCTION D’IMPOT
Section 1 : Fait générateur
16. Le fait générateur de la réduction d’impôt, qui correspond à la première année au titre de laquelle elle est
Le fait générateur de la réduction d’impôt, qui correspond à la première année au titre de laquelle elle est
accordée, dépend de la nature de l’investissement. Il est indiqué dans le tableau ci-après :
Nature de l’investissement Fait générateur
Acquisition d’un logement neuf achevé
Acquisition d’un logement achevé depuis au moins
quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation
Année d’acquisition. La date d’acquisition
s’entend de la date de signature de l’acte
authentique d’achat.
Acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement Année d’achèvement du logement
Année d’achèvement du logement
(voir n° 17. de la présente instruction)
Acquisition d’un logement achevé depuis au moins
quinze ans et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation
Année d’achèvement des travaux
(la date d’achèvement des travaux est celle
figurant sur l’état descriptif du logement après
travaux prévu au n° 9. de la fiche n° 2 de la
présente instruction)
17. Date d’achèvement du logement. Pour déterminer la date d'achèvement du logement ouvrant droit à la
Date d’achèvement du logement. Pour déterminer la date d'achèvement du logement ouvrant droit à la
réduction d'impôt, il convient de se référer aux conditions d'application de l'exonération temporaire de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les diverses catégories de constructions nouvelles, reconstructions et
additions de construction, exposées dans la documentation de base (DB 6 C 1322).
Selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, un logement est considéré comme achevé lorsque
l'état d'avancement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables.
Tel est le cas, notamment, lorsque le gros oeuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres
intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements
d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (exemple :
pose de papiers peints ou de moquette). Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux
s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties
communes.
Section 2 : Base plafonnée
18. Limitation de la base à 300 000 € par an. La base de la réduction d’impôt est constituée par le prix
Limitation de la base à 300 000 € par an. La base de la réduction d’impôt est constituée par le prix
d’acquisition ou de revient global du ou des logements. En effet, au titre d’une même année d’imposition,
l’acquisition de plusieurs logements peut ouvrir droit à la nouvelle réduction d’impôt (voir no 25. et 26. de la
présente instruction). Cela étant, la base retenue pour le calcul de la réduction d’impôt ne peut pas excéder
globalement la somme de 300 000 € au titre de cette même période.
19. Acquisition en indivision. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
Acquisition en indivision. Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la
réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient de ce logement correspondant à ses droits
dans l’indivision.
Pour plus de précisions sur la base de la réduction d’impôt, voir fiche n° 6 de la présente instruction
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Section 3 : Taux
20. Le taux de la réduction d’impôt diffère selon l’année de réalisation de l’investissement. Il est fixé à 25 %,
Le taux de la réduction d’impôt diffère selon l’année de réalisation de l’investissement. Il est fixé à 25 %,
pour les investissements réalisés en 2009 et 2010 et à 20 %, pour les investissements réalisés en 2011 et 2012.
21. Evénement à retenir pour apprécier le taux applicable. La date de réalisation de l’investissement à retenir
Evénement à retenir pour apprécier le taux applicable. La date de réalisation de l’investissement à retenir
pour l’appréciation du taux applicable correspond à la date d’acquisition du logement, quelle que soit la nature de
l’investissement. La date d’acquisition s’entend de celle correspondant à la date de signature de l’acte
authentique (voir tableau ci-dessus).
Nature de l’investissement Date de réalisation de l’investissement à
retenir pour l’appréciation du taux applicable
Acquisition d’un logement neuf achevé
Acquisition d’un logement achevé depuis au moins
quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation
Acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement
Acquisition d’un logement achevé depuis au moins
quinze ans et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation
Année d’acquisition du logement. La date
d’acquisition s’entend de celle de la signature de
l’acte authentique d’achat.
La date du fait générateur de la réduction d’impôt (voir nos 16. et 17. de la présente instruction),
c’est-à-dire celle à partir de laquelle le contribuable pourra effectivement bénéficier de la réduction d’impôt,
diffère, dans certains cas, de la date à retenir pour l’appréciation du taux applicable. Ces deux dates ne
coïncident en effet qu’en cas d’acquisition d’un logement neuf achevé ou d’un logement achevé depuis au moins
quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation.
Ainsi, un contribuable qui acquiert en 2009 un logement en l’état futur d’achèvement dans une résidence
avec services pour étudiants pourra bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de la
réduction d’impôt au taux de 25 %, y compris si l’achèvement de ce logement n’intervient qu’à compter de 2011.
Section 4 : Modalités d’imputation
22. Règle d’imputation. La réduction d’impôt est imputée pour la première fois sur l’impôt dû au titre de l’année
Règle d’imputation. La réduction d’impôt est imputée pour la première fois sur l’impôt dû au titre de l’année
au cours de laquelle le fait générateur est intervenu (voir no 16. et 17. de la présente instruction). Elle est répartie
sur neuf années, à raison d’un neuvième de son montant chaque année.
23. Report. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède
Report. Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède
l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû
au titre des années suivantes, jusqu'à la sixième année inclusivement.
Pour l’application de ces dispositions, les fractions ainsi reportées s’imputent en priorité en retenant
d’abord les plus anciennes.
24. Ordre d’imputation. Conformément aux dispositions du 5 du I de l’article 197 du CGI qui prévoit les
Ordre d’imputation. Conformément aux dispositions du 5 du I de l’article 197 du CGI qui prévoit les
modalités d’imputation pour les réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du CGI, la
réduction d’impôt en faveur de l’investissement locatif prévue à l’article 199 sexvicies du même code s’impute sur
le montant de l’impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s’il y a lieu, du plafonnement des effets du
quotient familial, après application de la décote, lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas
échéant, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne s’impute pas sur les
impositions à taux proportionnel.
Section 5 : Nombre d’investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt
25. Nombre d’investissements éligibles. Le contribuable peut bénéficier de la réduction d’impôt à raison de
Nombre d’investissements éligibles. Le contribuable peut bénéficier de la réduction d’impôt à raison de
l’acquisition de plusieurs logements, au titre d’une même année d’imposition.
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- 11 - 13 janvier 2010
Cela étant, la base de l’avantage fiscal retenue pour la détermination de la réduction d’impôt ne peut pas
excéder au titre d’une même année d’imposition la somme de 300 000 € (sur ce dernier point, voir n° 18. de la
présente instruction).
26. Exemple. Un contribuable acquiert en 2010 deux logements neufs dans une résidence de tourisme
Exemple. Un contribuable acquiert en 2010 deux logements neufs dans une résidence de tourisme
classée, pour un prix respectif de 175 000 € et de 150 000 €. Le montant de la réduction d’impôt imputable est
déterminé comme suit :
Année
d’acquisition
des logements
neufs
(fait générateur)
Prix
d’acquisition
Base retenue
pour la
détermination de
la réduction
d’impôt
Taux
Montant total
de la
réduction
d’impôt
Montant imputable
au titre de
l’imposition des
revenus de
chacune des
années 2010 à 2018
175 000 €
2010
150 000 €
300 000 € 25 % 75 000 € 8 333 €
Ainsi, au titre de l’année d’acquisition des logements (2010), le contribuable bénéficiera d’une réduction
d’impôt d’un montant de 8 333 €. Le montant total de la réduction d’impôt obtenue par le contribuable au titre de
l’acquisition de ces deux logements s’élèvera in fine à 75 000 €, étalé sur neuf ans.
Section 6 : Règles de non-cumul
27. Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d’impôt en faveur
Un contribuable ne peut, pour un même logement, bénéficier à la fois de la réduction d’impôt en faveur
des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle et de l’une
des réductions d’impôt au titre des investissements locatifs réalisés outre-mer prévues aux articles
199 undecies A et 199 undecies B du CGI.
Section 7 : Prise en compte au titre du plafonnement global des avantages fiscaux
28. L'article 200-0 A du CGI, issu de l'article 91 de la loi de finances pour 2009 et modifié par l’article 81 de la
L'article 200-0 A du CGI, issu de l'article 91 de la loi de finances pour 2009 et modifié par l’article 81 de la
loi de finances pour 2010, prévoit à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009 un plafonnement global
des avantages fiscaux.
Ainsi, l’ensemble des avantages fiscaux, dont la réduction d’impôt prévue à l'article 199 sexvicies du CGI,
ne peut pas procurer au contribuable une réduction de son impôt sur le revenu supérieure à la somme d’un
montant forfaitaire et d’un montant exprimé en pourcentage de son revenu imposable soumis au barème
progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour l’imposition des revenus de l’année 2009, ce montant forfaitaire et ce pourcentage sont
respectivement fixés à 25 000 € et 10 %. A compter de l’imposition des revenus de l’année 2010, ils s’établissent
respectivement à 20 000 € et 8 %.
Ce dispositif de plafonnement global des avantages fiscaux fait l’objet de commentaires détaillés dans une
instruction administrative distincte.
Section 8 : Spécificités de la réduction d’impôt
29. Aucune condition de zonage. A la différence de certains autres dispositifs d’incitation fiscale en faveur de
Aucune condition de zonage. A la différence de certains autres dispositifs d’incitation fiscale en faveur de
l’investissement locatif, la réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la
location meublée non professionnelle n’est subordonnée à aucun zonage.
30. Plafonds. De même, aucun plafond tenant au loyer du logement concerné ou aux ressources de son
Plafonds. De même, aucun plafond tenant au loyer du logement concerné ou aux ressources de son
occupant n’est applicable.
5 B-2-10
13 janvier 2010 - 12 -
CHAPITRE 4 : CONSEQUENCES SUR LE REGIME FISCAL DU BAILLEUR
31. L’application de la réduction d’impôt emporte des conséquences sur le calcul de l’amortissement du
L’application de la réduction d’impôt emporte des conséquences sur le calcul de l’amortissement du
logement ayant ouvert droit à l’avantage (section 1) ainsi que sur la détermination des plus-values réalisées lors
de la cession de ce bien (section 2).
Section 1 : Amortissement des immeubles ayant ouvert droit à la réduction d’impôt
32. En application de l'article 39 G du CGI, issu du I de l’article 90 de la loi de finances pour 2009
En application de l'article 39 G du CGI, issu du I de l’article 90 de la loi de finances pour 2009
(n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) et modifié par le 1° du I de l’article 15 de la deuxième loi de finances
rectificative pour 2009 (n° 2009-431 du 20 avril 2009), les amortissements de l'immeuble ayant ouvert droit à la
réduction d’impôt ne sont admis en déduction du résultat imposable qu’à hauteur de ceux pratiqués sur la fraction
du prix de revient des immeubles excédant le montant retenu pour le calcul de cette réduction d’impôt.
Ainsi, pour un logement dont le prix de revient est de 350 000 €, seule la fraction de ce prix qui excède
300 000 €, soit 50 000 €, pourra faire l’objet d’un amortissement déductible du résultat imposable dans les
conditions prévues au 2° du 1 de l’article 39 du CGI.
Pour plus de précisions sur l’amortissement des immeubles ayant ouvert à la réduction d’impôt, il convient
de se reporter à l’instruction administrative du 28 juillet 2009 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la
référence 4 F-3-09.
Section 2 : Régime des plus-values
33. Régime des plus-values immobilières. Conformément aux dispositions du VII de l’article 151 septies du
Régime des plus-values immobilières. Conformément aux dispositions du VII de l’article 151 septies du
CGI, les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés et faisant l’objet d’une location
directe ou indirecte lorsque cette activité n’est pas exercée à titre professionnel, suivent le régime d’imposition
des plus-values immobilières des particuliers prévu aux articles 150 U à 150 VH du CGI.
En conséquence, les plus-values retirées, le cas échéant, de la cession d’immeubles ayant ouvert droit à
la réduction d’impôt en faveur des investissements immobiliers réalisés dans le secteur de la location meublée
non professionnelle, relèvent de ce régime d’imposition.
Pour plus de précisions sur le régime d’imposition des plus-values immobilières, il convient de se reporter
notamment à l’instruction administrative du 14 janvier 2004, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la
référence 8 M-1-04.
34. Régime des plus-values professionnelles. En revanche, les plus-values afférentes aux autres éléments de
Régime des plus-values professionnelles. En revanche, les plus-values afférentes aux autres éléments de
l’actif immobilisé sont soumises aux règles prévues aux articles 39 duodecies et suivants du CGI. Par ailleurs,
dès lors que l’activité de location n’est pas exercée à titre professionnel, les plus-values ainsi déterminées ne
peuvent ouvrir droit à l’exonération prévue au II de l’article 151 septies du CGI.
35. Changement de qualité. Si au moment de la cession du logement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt,
Changement de qualité. Si au moment de la cession du logement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt,
le contribuable est qualifié de loueur en meublé professionnel (sur ce point, voir n° 14. de la présente instruction),
la plus-value afférente à la cession du bien ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est soumise au régime des
plus-values professionnelles.
Dans l’hypothèse où le contribuable ne sait pas au moment de la cession s’il sera qualifié de loueur en
meublé professionnel, au titre de l’année de cession, il est admis qu’il soumette la plus-value aux règles qui
découlent du statut qui était le sien l'année précédente et, si nécessaire, régularise le montant dû lors de
l'imposition des revenus de l'année de cession (pour plus de précisions, voir le BOI 4 F-3-09 du 28 juillet 2009).
Enfin, si le bien a figuré successivement dans le patrimoine privé puis à l’actif dans le patrimoine
professionnel du contribuable ayant bénéficié de la réduction d’impôt, la plus-value est déterminée dans les
conditions fixées à l’article 151 sexies du CGI (sur ce point, voir le BOI 8 M-1-04, fiche n° 13).
5 B-2-10
- 13 - 13 janvier 2010
CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
36. La réduction d’impôt s’applique, en principe, aux acquisitions de logements réalisées du 1er janvier 2009
La réduction d’impôt s’applique, en principe, aux acquisitions de logements réalisées du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2012. La date d’acquisition s’entend de la date de la signature de l’acte authentique d’achat,
quelle que soit la nature de l’investissement (voir tableau ci-dessous).
Nature de l’investissement Entrée en vigueur
Logement neuf achevé(1)
(1)
Logement achevé depuis au
moins quinze ans ayant fait
l’objet d’une réhabilitation(2)
(2)
Logement en l’état futur
d’achèvement
Logement achevé depuis au
moins quinze ans et qui fait
l’objet de travaux de
réhabilitation
Acquisitions intervenues du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, étant
précisé que la date d’acquisition du logement s’entend de celle de la
signature de l’acte authentique d’achat.
(1) Afin de ne pas pénaliser les programmes de construction en cours, les logements neufs situés dans une
résidence de tourisme non classée ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le
1er janvier 2009 peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à la réduction d’impôt. L’acquisition de ces
logements doit toutefois intervenir entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 (voir n° 10. de la fiche n° 4 de
la présente instruction).
(2) Afin de ne pas pénaliser les programmes de construction en cours, les logements achevés depuis au moins
quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation situés dans une résidence de tourisme non classée au titre de
laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le
1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 peuvent, sous certaines conditions, ouvrir droit à la réduction d’impôt.
L’acquisition de ces logements doit toutefois intervenir entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 (voir
n° 11. de la fiche n° 4 de la présente instruction).
Pour plus de précisions sur la date d’acquisition des logements, voir fiche n° 2 de la présente instruction
CHAPITRE 6 : REMISE EN CAUSE
37. La réduction d’impôt obtenue fait notamment l’objet d’une remise en cause en cas de :
La réduction d’impôt obtenue fait notamment l’objet d’une remise en cause en cas de :
- non-respect de l’engagement de location ;
- non-respect des conditions de mise en location ;
- cession, pendant la période d’engagement de location, des immeubles au titre desquels le contribuable a
bénéficié de la réduction d’impôt.
Pour plus de précisions sur les cas et modalités de remise en cause de la réduction d’impôt,
voir fiche n° 7 de la présente instruction
5 B-2-10
13 janvier 2010 - 14 -
CHAPITRE 7 : OBLIGATIONS DECLARATIVES DES CONTRIBUABLES
38. Les obligations des contribuables qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt font l’objet d’une
Les obligations des contribuables qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt font l’objet d’une
présentation détaillée dans une fiche de la présente instruction.
Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des contribuables,
voir fiche n° 8 de la présente instruction
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
��
5 B-2-10
- 15 - 13 janvier 2010
FICHE N° 1
Bénéficiaires
Sommaire
Section 1 : Personnes physiques 1
Section 2 : Domiciliation fiscale en France 2
Section 1 : Personnes physiques
1. La réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux contribuables personnes physiques fiscalement
La réduction d’impôt sur le revenu s’applique aux contribuables personnes physiques fiscalement
domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI (voir toutefois le G de la fiche n° 7 de la présente instruction
sur les modalités d’application de la réduction d’impôt en cas de transfert du domicile fiscal hors de France).
L’investissement doit être réalisé directement par le contribuable et non par l’intermédiaire d’une société
(sur ce point, voir n° 6. de la fiche n° 3 de la présente instruction).
Section 2 : Domiciliation fiscale en France
2. Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit être domicilié fiscalement en France au
Le contribuable qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit être domicilié fiscalement en France au
sens de l’article 4 B du CGI. Il s’agit, conformément aux dispositions de l’article 4 A du CGI, des contribuables qui
sont soumis en France à l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leur revenus, qu’il s’agisse de revenus de source
française ou étrangère. Dans la généralité des cas, il s’agit de personnes résidant en France métropolitaine ou
dans un département d’outre-mer.
Les personnes qui sont fiscalement domiciliées en France au sens du 2 de l’article 4 B du code précité,
c’est-à-dire les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et
qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble des revenus, peuvent bénéficier de la
réduction d’impôt.
En revanche, les personnes fiscalement domiciliées hors de France qui, en application du second alinéa
de l'article 4 A du même code, sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source
française, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal. Il en est notamment ainsi des contribuables qui ont leur
domicile fiscal en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques
françaises, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou en Nouvelle-Calédonie.
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FICHE N° 2
Opérations concernées
Sommaire
Section 1 : Logements acquis neufs 1
Section 2 : Logements acquis en l’état futur d’achèvement 4
Section 3 : Logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet
d’une réhabilitation 7
Section 4 : Logements achevés depuis au moins quinze ans qui font l’objet
d’une réhabilitation 13
Section 1 : Logements acquis neufs
1. Opération concernée. L’acquisition à titre onéreux de logements neufs ouvre droit à la réduction d’impôt.
Opération concernée. L’acquisition à titre onéreux de logements neufs ouvre droit à la réduction d’impôt.
2. Notion de logement neuf. Les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la
Notion de logement neuf. Les logements neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la
construction est achevée et qui n’ont jamais été habités ni utilisés sous quelque forme que ce soit.
Par mesure de tempérament, il est toutefois admis que l’acquisition à titre onéreux d’un logement issu de
la transformation d’un local affecté à un usage autre que l’habitation qui entre dans le champ de la TVA en vertu
du 7° de l’article 257 du CGI ouvre droit à la réduction d’impôt, dans les mêmes conditions que les logements
neufs.
La circonstance qu’un logement ait fait l’objet d’une précédente mutation, à titre onéreux ou à titre gratuit,
ne suffit pas, en soi, à lui faire perdre le caractère de logement neuf pour le bénéfice de l’avantage fiscal.
En revanche, ne peuvent pas être considérés comme neufs les logements dont la première location a pris
effet avant la date de leur acquisition, même lorsque cette dernière s’accompagne du transfert au profit de
l’acquéreur du bail conclu par le vendeur.
Cela étant, il est toutefois admis de considérer comme neufs, pour l’application de la réduction d’impôt, les
logements qui sont mis en location au cours des années 2009 ou 2010, à condition que leur acquisition
intervienne avant l’expiration du douzième mois suivant celui au cours duquel le bail a été conclu.
Il est également admis de considérer comme neufs, les appartements témoins d’un programme
immobilier, toutes les autres conditions d’application de la réduction d’impôt étant par ailleurs remplies.
3. Date d’acquisition du logement. La réduction d’impôt s’applique aux acquisitions de logements neufs
Date d’acquisition du logement. La réduction d’impôt s’applique aux acquisitions de logements neufs
réalisées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 (voir par ailleurs n° 10. de la fiche n° 4 de la présente
instruction). La date d’acquisition s’entend de celle de la signature de l’acte authentique d’achat.
Section 2 : Logements acquis en l’état futur d’achèvement
4. Opération concernée. L’acquisition à titre onéreux de logements en l’état futur d’achèvement ouvre droit à
Opération concernée. L’acquisition à titre onéreux de logements en l’état futur d’achèvement ouvre droit à
la réduction d’impôt. Ces logements doivent être acquis du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Aucune
condition de délai d’achèvement des immeubles n’est exigée. Ainsi, un logement pourra ouvrir droit à la réduction
d’impôt alors qu’il serait achevé après le 31 décembre 2012.
5. Notion de logement acquis en l’état futur d’achèvement. La vente en l’état futur d’achèvement est le
Notion de logement acquis en l’état futur d’achèvement. La vente en l’état futur d’achèvement est le
contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol, ainsi que la propriété
des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de
leur exécution. L’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur
conserve les pouvoirs de maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux (code de la construction et de
l’habitation, art. L. 261-3).
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6. Date d’acquisition du logement. La réduction d’impôt s’applique aux acquisitions de logements en l’état
Date d’acquisition du logement. La réduction d’impôt s’applique aux acquisitions de logements en l’état
futur d’achèvement réalisées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. La date d’acquisition s’entend de la date
de signature de l’acte authentique d’achat.
Ainsi, l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement dans une résidence avec services pour
étudiants dont l’acte authentique d’achat est signé le 6 juillet 2012 ouvre droit à la réduction d’impôt, toutes
conditions étant par ailleurs remplies. La circonstance que l’achèvement de l’immeuble (fait générateur de la
réduction d’impôt) intervienne au cours d’une année postérieure à l’année 2012 ne fait pas obstacle au bénéfice
de l’avantage fiscal.
La circonstance que le dépôt d’une demande de permis de construire ou la déclaration d’ouverture de
chantier prévue à l’article R.*424-16 du code de l’urbanisme (art. R.*421-40 du même code pour les déclarations
déposées avant le 1er octobre 2007) est intervenu avant le 1er janvier 2009 ne fait pas obstacle à la réduction
d’impôt. Dans ce cas, l’acquisition du logement doit être réalisée, en tout état de cause, à compter du
1er janvier 2009. Ainsi, l’acquisition d’un immeuble ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de
construire ou d’une déclaration d’ouverture de chantier en 2008 mais acquis en l’état futur d’achèvement du
1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 peut, toutes autres conditions étant remplies, ouvrir droit à la réduction
d’impôt.
Section 3 : Logements achevés depuis au moins quinze ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation
7. Opération concernée. L’acquisition à titre onéreux de logements achevés depuis au moins quinze ans
Opération concernée. L’acquisition à titre onéreux de logements achevés depuis au moins quinze ans
ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation ouvre droit à la réduction d’impôt.
Il est admis que le logement puisse être loué ou utilisé par le vendeur entre la date d’achèvement des
travaux de réhabilitation et celle de son acquisition par le contribuable qui entend bénéficier de la réduction
d’impôt, sans toutefois que cette période ne puisse excéder douze mois (voir par ailleurs, dernier alinéa du n° 9.
de la présente fiche).
8. Nature des travaux de réhabilitation ou de rénovation. La liste des travaux qualifiés de travaux de
Nature des travaux de réhabilitation ou de rénovation. La liste des travaux qualifiés de travaux de
réhabilitation ou de rénovation est celle prévue dans le cadre du dispositif « Robien-réhabilitation » mentionné à
la deuxième phrase du deuxième alinéa du h du 1° du I de l’article 31 du CGI.
Toutefois, à la différence du dispositif « Robien-réhabilitation », celui prévu à l’article 199 sexvicies du CGI
ne comporte pas de condition relative à l’état initial du logement avant réhabilitation.
Par suite, les dispositions du I de l’article 2 quindecies B de l’annexe III au CGI (dispositif
« Robien-réhabilitation ») prévoyant que le logement ne satisfait p